Article L125-6 et L125-7 du code de l’environnement

Article L125-6
L’Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Article L125-7

Sauf dans les cas où trouve à s’appliquer l’article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l’article L. 125-6 font état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’Etat, en application du même article L. 125-6.L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l’acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer ; l’acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

Référence :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025118432&dateTexte=20120329

 

Extrait du Décret d’application des articles L.125-6 et L.125-7 du code de l’environnement et portant dispositions diverses

Entrée en vigueur :1er juillet 2012
Notice : Le décret décrit les modalités d’application des articles L.125-6 et L.125-7 du
code de l’environnement relatifs à l’information des tiers sur les risques de pollution des sols,
leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et
locataires.

Titre I
Dispositions relatives à l’information sur les risques de pollution des sols
Article 1er
Il est créé après la section 3 du chapitre V du titre II du livre premier du code de l’environnement
(partie réglementaire) une section 3 bis intitulée « Dispositions particulières aux terrains
présentant des risques de pollution des sols », composée des articles R.125-27-1 à R.125-27-8
ainsi rédigés :
« Section 3 bis : Dispositions particulières aux terrains présentant des risques de pollution des
sols
« Art. R.125-27-1. – Un site présente un risque de pollution des sols, au sens de l’article L.125-6
du code de l’environnement, lorsque ce site contient ou est susceptible de contenir, du fait
d’activités humaines passées, des substances dont les caractéristiques physico-chimiques peuvent
provoquer des effets directs ou indirects sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique, en
particulier si ces effets venaient à être provoqués en cas de changement de destination du terrain.
« En application de l’article L.125-6, le préfet définit l’établissement de zones d’information et
de vigilance au regard des risques de pollution des sols sur la base des informations détenues par
l’Etat.
« Ces zones d’information et de vigilance se composent, selon des critères définis par un arrêté
du ministre chargé de l’environnement :
« – de zones de vigilance, où le niveau de connaissance du risque de pollution des sols justifie la
mise en oeuvre de précautions particulières notamment en cas de changement d’usage au sein de
ces zones ;
« – de zones d’information, où les informations disponibles ne permettent pas d’exclure un
risque de pollution des sols.
« Art. R.125-27-2. – Le préfet désigne le service déconcentré de l’Etat chargé d’instruire le projet
de création des zones de vigilance et d’information.
3
« Il soumet le dossier prévu à l’article R.125-27-3 à la consultation prévue à l’article R.125-27-
4.
« Art. R.125-27-3. – Le dossier de projets de zones d’information ou de vigilance compte tenu
des risques de pollution des sols soumis à la consultation prévue à l’article R.125-27-4
comprend :
« – une note de présentation indiquant les périmètres géographiques concernés et la nature des
risques de pollution des sols compte-tenu des informations et connaissances détenues par l’Etat ;
« – un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones d’information ou de vigilance
compte tenu des risques de pollution des sols ;
« – lorsqu’elles sont connues, les éventuelles mesures de gestion de la pollution telles que
définies à l’article R.512-72-1, à mettre en oeuvre lors d’opérations d’aménagement ou de
construction.
« Art. R.125-27-4. – I. Le préfet consulte pour avis les maires des communes, les présidents des
collectivités territoriales et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, dont le territoire est
inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet des zones d’information et de vigilance, sur
le dossier de projet des zones d’information ou de vigilance compte tenu des risques de
pollutions des sols prévu à l’article R.125-27-3.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
pour l’élaboration des documents d’urbanisme dispose d’un délai de six mois pour faire part de
ses observations.
« Le dossier de projet des zones d’information ou de vigilance compte tenu des risques de
pollution des sols est également mis à disposition du public dans la ou les mairies concernées en
tout ou partie durant un mois à compter de la date de réception du dossier en mairie.
« II. Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est mis à la disposition du
public.
« Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la
consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
« 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. L’accomplissement de cette
formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
« 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, pendant une durée de quatre semaines.
« Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques
ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
« Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature du projet de
l’installation, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier. Il
précise que la création des zones de vigilance et d’information fera l’objet d’un arrêté
préfectoral.
« Art. R.125-27-5. – A l’issue de cette consultation et après d’éventuelles modifications, le préfet
arrête les zones d’information ou de vigilance compte tenu des risques de pollution des sols
ainsi que la liste des communes concernées. L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs
du département.
4
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou des établissements publics compétents
pour l’élaboration des documents d’urbanisme concernés ces zones d’information ou de
vigilance compte tenu des risques de pollution des sols.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
pour l’élaboration des documents d’urbanisme dispose d’un délai de trois mois à compter du
porter à connaissance par le préfet pour intégrer les zones de vigilance compte tenu des risques
de pollution des sols en annexe des documents d’urbanisme.
« Les zones d’information et de vigilance au regard d’éventuelles pollutions des sols sont
affichées pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement
public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme
concernés en tout ou partie.
« Art. R.125-27-6. – I. L’Etat rend également accessibles au public sur un site internet les
informations relatives aux zones de vigilance et d’information au plus tard au premier jour du
quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des
arrêtés prévus à l’article R.125-27-5.
« II. Les informations relatives aux terrains relevant du ministère de la défense et susceptibles
d’être pollués sont communiquées, sous réserve de la protection du secret de la défense
nationale.
« Art R.125-27-7. – Les zones d’information ou de vigilance compte tenu des risques de
pollution des sols peuvent être révisées selon la procédure décrite aux articles R.125-27-1 à
R.125-27-5.
« L’approbation de nouvelles zones d’information ou de vigilance compte tenu des risques de
pollution des sols emporte abrogation des dispositions correspondantes des anciennes zones.
« Lorsque la révision est partielle, la concertation n’est organisée que dans les communes sur le
territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
« En cas d’information nouvelle portée à la connaissance du préfet, notamment par le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’urbanisme, modifiant l’appréciation du risque de pollution des sols, le préfet peut réviser les
zones de vigilance et d’information dans les mêmes conditions prévues aux articles R.125-27-1 à
R.125-27-5.
« En cas de modification mineure, ne portant pas atteinte à l’économie générale du zonage, le
préfet peut modifier les zones d’information ou de vigilance sans recourir à la procédure décrite
aux articles R.125-27-1 à R.125-27-5. Il en informe le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme
dans un délai d’un mois.
« Art. R.125-27-8. – L’état des risques mentionné au deuxième alinéa de l’article L.125-5 et à
l’article R.125-26 prend également en compte les zones d’information ou de vigilance compte
tenu des risques de pollution des sols.
« Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs de terrain des dispositions de
l’article L.125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus à l’article
R.125-27-5.
5
« Les obligations découlant pour les bailleurs des dispositions de l’article L.125-7 ne
s’appliquent pas aux locations saisonnières. »